P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
260.22. Après avoir reçu un avis à cet effet de l’administrateur provisoire nommé pour un commerçant, aucun dépositaire de fonds pour ce commerçant ne peut effectuer de retrait ou de paiement à même ces fonds, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l’administrateur provisoire suivant ses directives.
1988, c. 45, a. 2.