P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
260.21. Lorsqu’un administrateur provisoire est nommé, toute personne en possession de documents, dossiers, livres, données informatisées, programmes d’ordinateurs ou autres effets relatifs aux affaires du commerçant doit, sur demande, les remettre à l’administrateur provisoire et lui donner accès à tous lieux, appareils ou ordinateurs qu’il peut requérir.
1988, c. 45, a. 2.