P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
260.17. Le président doit donner au commerçant l’occasion de présenter ses observations avant de nommer un administrateur provisoire.
Toutefois, lorsque l’urgence de la situation l’exige, le président peut d’abord nommer l’administrateur provisoire, à la condition de donner au commerçant l’occasion de présenter ses observations dans un délai d’au moins 10 jours.
1988, c. 45, a. 2; 1997, c. 43, a. 461.
260.17. Le président doit donner au commerçant l’occasion de se faire entendre avant de nommer un administrateur provisoire.
Toutefois, lorsque l’urgence de la situation l’exige, le président peut d’abord nommer l’administrateur provisoire, à la condition de donner au commerçant l’occasion de se faire entendre dans un délai de 15 jours.
1988, c. 45, a. 2.