P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
260.16. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un commerçant dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsque le commerçant exerce ses activités sans permis;
b)  lorsque le commerçant ne remplit plus l’une des conditions prescrites par la présente loi ou par règlement pour l’obtention d’un permis;
c)  lorsque le permis du commerçant est annulé ou suspendu par le président ou que ce dernier en refuse le renouvellement;
d)  lorsque le président a des motifs raisonnables de croire que, durant le cours d’un permis, le commerçant ne s’est pas conformé à une obligation prescrite par les articles 260.7 à 260.13;
e)  lorsque le président estime que les droits des consommateurs pourraient être en péril sans cette mesure.
1988, c. 45, a. 2.