P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
260. Lorsque le commerçant est une personne morale, un administrateur est solidairement responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être transférées en fiducie conformément aux articles 254 à 256, à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi.
1978, c. 9, a. 260; 1999, c. 40, a. 234.
260. Lorsque le commerçant est une corporation, un administrateur est conjointement et solidairement responsable avec la corporation des sommes qui doivent être placées dans un compte en fiducie conformément aux articles 254 à 256, à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi.
1978, c. 9, a. 260.