P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
257. Le commerçant doit, à tout moment, n’avoir qu’un seul compte en fidéicommis dans une banque à charte, une coopérative de services financiers, une société de fiducie autorisée ou une autre institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent visées aux articles 254 à 256.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1978, c. 9, a. 257; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 234; 2000, c. 29, a. 664; 2018, c. 23, a. 783 et 786.
257. Le commerçant doit, à tout moment, n’avoir qu’un seul compte en fidéicommis dans une banque à charte, une coopérative de services financiers, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent visées aux articles 254 à 256.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1978, c. 9, a. 257; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 234; 2000, c. 29, a. 664.
257. Le commerçant doit, à tout moment, n’avoir qu’un seul compte en fidéicommis dans une banque à charte, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent visées aux articles 254 à 256.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1978, c. 9, a. 257; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 234.
257. Le commerçant doit, à tout moment, n’avoir qu’un seul compte en fiducie dans une banque à charte, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent visées aux articles 254 à 256.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fiducie est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1978, c. 9, a. 257; 1987, c. 95, a. 402.
257. Le commerçant doit, à tout moment, n’avoir qu’un seul compte en fiducie dans une banque à charte, une caisse d’épargne et de crédit, une compagnie de fidéicommis ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent visées aux articles 254 à 256.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fiducie est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1978, c. 9, a. 257.