P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
255. Une somme d’argent reçue par un commerçant d’un consommateur, en vertu d’un contrat visé par l’article 56, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 59 ou jusqu’à la résolution du contrat en vertu de cet alinéa.
1978, c. 9, a. 255; 1999, c. 40, a. 234; 2017, c. 24, a. 60.
255. Une somme d’argent reçue par un commerçant d’un consommateur, en vertu d’un contrat visé par l’article 56, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 59 ou jusqu’à la résolution du contrat en vertu de cet article 59.
1978, c. 9, a. 255; 1999, c. 40, a. 234.
255. Le commerçant qui perçoit une somme d’argent d’un consommateur en vertu du contrat visé par l’article 56 doit placer cette somme dans un compte en fiducie jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 59 ou jusqu’à la résolution du contrat en vertu de cet article.
1978, c. 9, a. 255.