P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
240. À moins d’une disposition contraire prévue par la présente loi ou un règlement, nul ne peut invoquer le fait qu’il est titulaire d’un permis ou qu’il a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement, ou qu’il est le représentant d’une personne qui est titulaire d’un permis ou qui a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées.
1978, c. 9, a. 240; 1980, c. 11, a. 110.
240. Nul ne peut invoquer le fait qu’il est titulaire d’un permis ou qu’il a fourni un cautionnement exigé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application, ou qu’il est le représentant d’une personne qui est titulaire d’un permis ou qui a fourni un cautionnement exigé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées.
1978, c. 9, a. 240.