P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
232. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans un message publicitaire, plus d’importance à la prime qu’au bien ou au service offert.
On entend par «prime» un bien, un service, un rabais ou un autre avantage offert ou remis à l’occasion de la vente d’un bien ou de la prestation d’un service et qui peut être attribué ou est susceptible d’être obtenu, immédiatement ou d’une manière différée, chez le commerçant, le fabricant ou le publicitaire, soit à titre gratuit soit à des conditions présentées explicitement ou implicitement comme avantageuses.
1978, c. 9, a. 232; 1999, c. 40, a. 234.
232. Aucun commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans un message publicitaire, plus d’importance à la prime qu’au bien ou au service offert.
On entend par «prime» un bien, un service, un rabais ou un autre avantage offert ou remis à l’occasion de la vente d’un bien ou du louage d’un service et qui peut être attribué ou est susceptible d’être obtenu, immédiatement ou d’une manière différée, chez le commerçant, le manufacturier ou le publicitaire, soit à titre gratuit soit à des conditions présentées explicitement ou implicitement comme avantageuses.
1978, c. 9, a. 232.