P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a)  exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu’il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé;
b)  prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d’un bien ou la prestation d’un service;
c)  exiger du consommateur à qui il a fourni, gratuitement ou à un prix réduit, un service ou un bien pendant une période déterminée, un avis au terme de cette période indiquant qu’il ne souhaite pas obtenir ce service ou ce bien au prix courant.
1978, c. 9, a. 230; 1991, c. 24, a. 14; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 14.
230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a)  exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu’il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé;
b)  prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d’un bien ou la prestation d’un service.
1978, c. 9, a. 230; 1991, c. 24, a. 14; 1999, c. 40, a. 234.
230. Aucun commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a)  exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu’il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé;
b)  prétexter un motif pour solliciter la vente d’un bien ou la location d’un service.
1978, c. 9, a. 230; 1991, c. 24, a. 14.
230. Aucun commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a)  exiger quelque somme que ce soit pour un bien qu’il a fait parvenir à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé;
b)  prétexter un motif pour solliciter la vente d’un bien ou la location d’un service.
1978, c. 9, a. 230.