P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  prétendre qu’un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier;
b)  attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume;
c)  prétendre qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée;
d)  indiquer la catégorie, le type, le modèle ou l’année de fabrication d’un bien;
e)  prétendre qu’un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;
f)  prétendre qu’un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une utilisation particulière;
g)  attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement.
1978, c. 9, a. 221; 1999, c. 40, a. 234.
221. Aucun commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  prétendre qu’un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier;
b)  attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume;
c)  prétendre qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée;
d)  indiquer la catégorie, le type, le modèle ou l’année de fabrication d’un bien;
e)  prétendre qu’un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;
f)  prétendre qu’un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une utilisation particulière;
g)  attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement.
1978, c. 9, a. 221.