P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
214.23. Le commerçant doit négocier avec les créanciers du consommateur sur la base de la proposition convenue avec ce dernier et constatée au contrat conformément au paragraphe j du premier alinéa de l’article 214.16.
Lorsque le créancier refuse la proposition, le commerçant doit en informer le consommateur sans délai, verbalement et par écrit.
Lorsque le créancier accepte la proposition, une entente de principe relativement au règlement de dettes conclue par le commerçant avec ce créancier doit être constatée par écrit. Le commerçant doit en transmettre copie au consommateur dans un délai de 15 jours de la conclusion de l’entente. Le commerçant doit alors accompagner l’entente d’un document contenant les renseignements prévus aux paragraphes j et k du premier alinéa de l’article 214.16, tels qu’ils apparaissent au contrat.
Si le commerçant n’a pas reçu du créancier l’acceptation d’une proposition au moment de la fourniture du document récapitulatif visé à l’article 214.25 ou dans un délai de 45 jours suivant la conclusion du contrat, selon l’échéance du plus court terme, ce dernier est réputé avoir refusé la proposition.
2017, c. 24, a. 48.