P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
214.13. Malgré l’article 214.12, ne sont pas des commerçants de service de règlement de dettes les personnes suivantes:
1°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe a de l’article 214.12, un organisme destiné à protéger le consommateur, un syndic titulaire d’une licence délivrée par le surintendant des faillites en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés, un membre de l’Ordre des huissiers de justice et un liquidateur d’une société en participation;
2°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe b de l’article 214.12, un syndic titulaire d’une licence délivrée par le surintendant des faillites en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés, un membre de l’Ordre des huissiers de justice et un liquidateur d’une société en participation;
3°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe c de l’article 214.12, un organisme destiné à protéger le consommateur, un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés et un membre de l’Ordre des huissiers de justice;
4°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe d de l’article 214.12, un organisme destiné à protéger le consommateur, un établissement d’enseignement sous l’autorité d’un centre de services scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, une université, une faculté, école ou institut d’une université géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université, un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense, une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères, le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1), un syndic titulaire d’une licence délivrée par le surintendant des faillites en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, un planificateur financier titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers, un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés et un membre de l’Ordre des huissiers de justice.
2017, c. 24, a. 48; 2020, c. 1, a. 312.
214.13. Malgré l’article 214.12, ne sont pas des commerçants de service de règlement de dettes les personnes suivantes:
1°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe a de l’article 214.12, un organisme destiné à protéger le consommateur, un syndic titulaire d’une licence délivrée par le surintendant des faillites en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés, un membre de l’Ordre des huissiers de justice et un liquidateur d’une société en participation;
2°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe b de l’article 214.12, un syndic titulaire d’une licence délivrée par le surintendant des faillites en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés, un membre de l’Ordre des huissiers de justice et un liquidateur d’une société en participation;
3°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe c de l’article 214.12, un organisme destiné à protéger le consommateur, un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés et un membre de l’Ordre des huissiers de justice;
4°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe d de l’article 214.12, un organisme destiné à protéger le consommateur, un établissement d’enseignement sous l’autorité d’une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, une université, une faculté, école ou institut d’une université géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université, un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense, une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères, le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1), un syndic titulaire d’une licence délivrée par le surintendant des faillites en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, un planificateur financier titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers, un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés et un membre de l’Ordre des huissiers de justice.
2017, c. 24, a. 48.