P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
21. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 21; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 3.
21. Le contrat à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur.
1978, c. 9, a. 21; 1999, c. 40, a. 234.
21. Le contrat à distance est considéré comme conclu à l’adresse du consommateur.
1978, c. 9, a. 21.