P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
199. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le numéro de permis du commerçant;
b)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
c)  le lieu et la date du contrat;
d)  la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
e)  la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g)  les modalités de paiement; et
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme au modèle prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 199; 2017, c. 24, a. 46.
199. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le numéro de permis du commerçant;
b)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
c)  le lieu et la date du contrat;
d)  la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
e)  la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g)  les modalités de paiement; et
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 9.
1978, c. 9, a. 199.