P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire et d’un établissement d’enseignement qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
g.1)  du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C‐62.1);
h)  d’une municipalité;
i)  d’une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 2, a. 78; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 193; 1999, c. 40, a. 234; 1994, c. 2, a. 78; 2020, c. 1, a. 310.
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’une commission scolaire et d’un établissement d’enseignement qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
g.1)  du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C‐62.1);
h)  d’une municipalité;
i)  d’une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 2, a. 78; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 193; 1999, c. 40, a. 234; 1994, c. 2, a. 78.
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’une commission scolaire et d’un établissement d’enseignement qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
Non en vigueur
g.1)  du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C‐62.1);
h)  d’une municipalité;
i)  d’une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 2, a. 78; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 193; 1999, c. 40, a. 234.
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’une commission scolaire et d’un établissement d’enseignement qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
Non en vigueur
g.1)  du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C‐62.1);
h)  d’une municipalité;
i)  d’une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 2, a. 78; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 193.
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’une commission scolaire et d’une école qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
Non en vigueur
g.1)  du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C‐62.1);
h)  d’une municipalité;
i)  d’une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 2, a. 78; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 21, a. 70.
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’une commission scolaire et d’une école qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
Non en vigueur
g.1)  du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C‐62.1);
h)  d’une municipalité;
i)  d’une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 2, a. 78; 1996, c. 2, a. 791.
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’une commission scolaire et d’une école qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
h)  d’une corporation municipale;
i)  d’une personne membre d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151; 1994, c. 15, a. 33.
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’une commission scolaire et d’une école qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
h)  d’une corporation municipale;
i)  d’une personne membre d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151.
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’une commission scolaire et d’une école qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’une institution déclarée d’intérêt public conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
f)  d’une institution reconnue pour fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
h)  d’une corporation municipale;
i)  d’une personne membre d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12.
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’une corporation scolaire et d’une école qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’une institution déclarée d’intérêt public conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
f)  d’une institution reconnue pour fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
h)  d’une corporation municipale;
i)  d’une personne membre d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188.