P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
185. Lorsqu’il a effectué la réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  la description de l’appareil domestique;
c)  la réparation effectuée;
d)  la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
e)  le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
f)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
g)  le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
h)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 185; 1980, c. 11, a. 108; 1987, c. 90, a. 5.
185. Lorsqu’il a effectué la réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  la description de l’appareil domestique;
c)  la réparation effectuée;
d)  la pièce posée et son prix;
e)  le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
f)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
g)  le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
h)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 185; 1980, c. 11, a. 108.
185. Lorsqu’il a effectué la réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  la description de l’appareil domestique;
c)  la réparation effectuée;
d)  la pièce posée et son prix;
e)  le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu des paragraphes d et e; et
g)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 185.