P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
179. Malgré les articles 974 et 1592 du Code civil, le commerçant ne peut retenir l’automobile du consommateur:
a)  si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant d’effectuer la réparation; ou
b)  si le prix total de la réparation est supérieur au prix indiqué dans l’évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans l’évaluation; ou
c)  si le prix total de la réparation est supérieur à la somme du prix indiqué dans l’évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée à la condition que le consommateur paie un prix égal à cette somme.
1978, c. 9, a. 179; 1999, c. 40, a. 234.
179. Malgré l’article 441 du Code civil du Bas Canada, le commerçant ne peut retenir l’automobile du consommateur:
a)  si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant d’effectuer la réparation; ou
b)  si le prix total de la réparation est supérieur au prix indiqué dans l’évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans l’évaluation; ou
c)  si le prix total de la réparation est supérieur à la somme du prix indiqué dans l’évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée à la condition que le consommateur paie un prix égal à cette somme.
1978, c. 9, a. 179.