P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
167. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a)  «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
b)  «réparation» : un travail effectué sur une automobile, à l’exception d’un travail prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 167.