P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
1978, c. 9, a. 16; 1999, c. 40, a. 234.
16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est considéré comme exécutant son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
1978, c. 9, a. 16.