P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers;
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d)  le prix de l’automobile;
e)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 158; 1980, c. 11, a. 106; 1986, c. 91, a. 666; 1991, c. 24, a. 8; 2015, c. 4, a. 3.
158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le numéro de la licence délivrée au commerçant en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d)  le prix de l’automobile;
e)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 158; 1980, c. 11, a. 106; 1986, c. 91, a. 666; 1991, c. 24, a. 8.
158. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le numéro de la licence délivrée au commerçant en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d)  le prix de l’automobile;
e)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 158; 1980, c. 11, a. 106; 1986, c. 91, a. 666.
158. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le numéro de la licence émise au commerçant en vertu de l’article 22 du Code de la route (chapitre C‐24);
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d)  le prix de l’automobile;
e)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 158; 1980, c. 11, a. 106.
158. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le numéro de la licence émise au commerçant en vertu de l’article 22 du Code de la route (chapitre C‐24);
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d)  le prix de l’automobile; et
e)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 158.