P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
157. L’étiquette doit être annexée au contrat ou, s’il s’agit d’un contrat de louage à long terme qui n’est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du contrat.
Tout ce qui est divulgué sur l’étiquette fait partie intégrante du contrat, à l’exception du prix auquel l’automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés.
1978, c. 9, a. 157; 1991, c. 24, a. 7.
157. L’étiquette doit être annexée au contrat.
Tout ce qui est divulgué sur l’étiquette fait partie intégrante du contrat, à l’exception du prix auquel l’automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés.
1978, c. 9, a. 157.