P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
146. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.
Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.
Le consommateur peut alors, à son choix, avant l’expiration d’un délai de trente jours après réception d’un nouvel avis, soit remédier au défaut, soit remettre le bien.
Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements qu’il a déjà reçus.
1978, c. 9, a. 146.