P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
143. Cette permission est demandée par une demande signifiée au consommateur, laquelle doit être instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal dispose de cette demande en tenant compte des éléments mentionnés à l’article 109.
1978, c. 9, a. 143; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
143. Cette permission est demandée par une requête signifiée au consommateur, laquelle doit être instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal dispose de cette requête en tenant compte des éléments mentionnés à l’article 109.
1978, c. 9, a. 143.