P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
129. Malgré l’article 98, le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour augmenter la somme exigible à titre de frais d’adhésion, de renouvellement ou de remplacement d’une carte de crédit perdue ou volée ou le taux de crédit.
Le commerçant doit, selon les modalités de temps prescrites par règlement, expédier au consommateur un avis contenant exclusivement les clauses modifiées, anciennes et nouvelles, et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation.
La modification unilatérale d’un contrat de crédit variable non conforme au présent article est inopposable au consommateur.
1978, c. 9, a. 129; 1984, c. 27, a. 85; 2017, c. 24, a. 35.
129. Malgré l’article 98, le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour augmenter la somme exigible à titre de frais d’adhésion ou de renouvellement ou le taux de crédit.
Le commerçant doit, selon les modalités de temps prescrites par règlement, expédier au consommateur un avis contenant exclusivement les clauses modifiées, anciennes et nouvelles, et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation.
La modification unilatérale d’un contrat de crédit variable non conforme au présent article est inopposable au consommateur.
1978, c. 9, a. 129; 1984, c. 27, a. 85.
129. Malgré l’article 98, le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour augmenter la somme exigible à titre de frais d’adhésion ou de renouvellement ou le taux de crédit.
Le commerçant doit, au moins six mois avant la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation, expédier au consommateur un avis contenant exclusivement les clauses modifiées, anciennes et nouvelles, et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation.
La modification unilatérale d’un contrat de crédit variable non conforme au présent article est inopposable au consommateur.
1978, c. 9, a. 129.