P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
126. Le commerçant doit, à la fin de chaque période, transmettre sans délai au consommateur un état de compte indiquant les renseignements suivants :
a)  la date de la fin de la période;
b)  le solde du compte au début de la période;
c)  la date, une description suffisante et la valeur de chaque opération portée au débit du compte au cours de la période;
d)  la date et le montant de chaque paiement ou autre somme portée au crédit du compte au cours de la période;
e)  le taux ou les taux de crédit applicables; dans le cas d’un taux de crédit susceptible de varier, le taux applicable à la fin de la période et la façon d’obtenir la liste des taux durant la période;
f)  le montant des frais portés au débit du compte au cours de la période;
g)  la somme des avances et achats portés au débit du compte au cours de la période;
h)  le solde du compte à la fin de la période;
i)  la limite de crédit applicable pour la période;
j)  le versement minimal requis pour la période;
k)  dans le cas d’une carte de crédit, une estimation du nombre de mois et, le cas échéant, d’années requis pour acquitter la totalité du solde du compte si seul le versement minimal requis est effectué à chaque période;
l)  dans le cas d’une carte de crédit, la date d’exigibilité du versement;
m)  le délai accordé au consommateur pour acquitter son obligation sans être tenu, sauf sur les avances en argent, de payer des frais de crédit;
n)  les droits et les obligations du consommateur relativement aux erreurs de facturation;
o)  un numéro de téléphone permettant au consommateur d’obtenir, dans la langue du contrat et sans frais d’appel, des renseignements relatifs à son contrat ou à l’état de compte ou un numéro de téléphone permettant au consommateur d’obtenir, dans la langue du contrat, de tels renseignements, accompagné d’une mention claire précisant que les appels à frais virés sont acceptés.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, une opération est suffisamment décrite si l’information donnée peut raisonnablement permettre au consommateur d’identifier cette opération.
1978, c. 9, a. 126; 2017, c. 24, a. 31.
Voir disposition transitoire, 2017, c. 24, a. 82.
126. À la fin de chaque période, le commerçant, s’il a une créance à l’égard d’un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins vingt et un jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger des frais de crédit si le consommateur n’acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d’une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu’à la date du paiement.
L’état de compte doit mentionner:
a)  la date de la fin de la période;
b)  le solde du compte à la fin de la période précédente en spécifiant la partie de ce solde que représentent les avances en argent consenties;
c)  la date, la description et la valeur de chaque transaction portée au débit du compte au cours de la période, sauf si le commerçant annexe à l’état de compte une copie des pièces justificatives;
d)  la date et le montant de chaque paiement effectué ou de chaque somme créditée au cours de la période;
e)  les frais de crédit exigés pendant la période;
f)  le solde du compte à la fin de la période;
g)  le paiement minimum requis pour cette période; et
h)  le délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être tenu de payer des frais de crédit sauf sur les avances en argent.
Le consommateur peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions portées au débit de son compte au cours de la période.
1978, c. 9, a. 126.