P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
123. Le consommateur n’est pas tenu aux dettes résultant de l’utilisation par un tiers de sa carte de crédit après que l’émetteur a été avisé par quelque moyen que ce soit de la perte, du vol, d’une fraude ou d’une autre forme d’utilisation de la carte non autorisée par le consommateur.
Même en l’absence d’un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte a été utilisée sans son autorisation est limitée à la somme de 50 $.
Est interdite toute stipulation contraire aux dispositions du présent article.
1978, c. 9, a. 123; 2017, c. 24, a. 29.
123. En cas de perte ou de vol d’une carte de crédit, le consommateur ne peut être tenu responsable d’une dette découlant de l’usage de cette carte par un tiers après que l’émetteur a été avisé de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen.
1978, c. 9, a. 123.