P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
117. Lorsqu’il y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service, le tribunal peut, sur demande du consommateur, ordonner la suspension du remboursement du prêt jusqu’au jugement final.
Lors du jugement final, le tribunal indique quelle est la partie qui doit payer les frais de crédit courus pendant la suspension du remboursement du prêt.
1978, c. 9, a. 117; 1999, c. 40, a. 234; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
117. Lorsqu’il y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service, le tribunal peut, sur requête du consommateur, ordonner la suspension du remboursement du prêt jusqu’au jugement final.
Lors du jugement final, le tribunal indique quelle est la partie qui doit payer les frais de crédit courus pendant la suspension du remboursement du prêt.
1978, c. 9, a. 117; 1999, c. 40, a. 234.
117. Lorsqu’il y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur ou locateur, le tribunal peut, sur requête du consommateur, ordonner la suspension du remboursement du prêt jusqu’au jugement final.
Lors du jugement final, le tribunal indique quelle est la partie qui doit payer les frais de crédit courus pendant la suspension du remboursement du prêt.
1978, c. 9, a. 117.