P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
116. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 116; 1999, c. 40, a. 234; 2017, c. 24, a. 24.
116. Le consommateur qui a utilisé le capital net d’un contrat de prêt d’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou la prestation d’un service, peut, si le prêteur d’argent et le commerçant vendeur , locateur, entrepreneur ou prestataire de service collaborent régulièrement en vue de l’octroi de prêts d’argent à des consommateurs, opposer au prêteur d’argent les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur , locateur, entrepreneur ou prestataire de service.
1978, c. 9, a. 116; 1999, c. 40, a. 234.
116. Le consommateur qui a utilisé le capital net d’un contrat de prêt d’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou d’un service, peut, si le prêteur d’argent et le commerçant vendeur ou locateur collaborent régulièrement en vue de l’octroi de prêts d’argent à des consommateurs, opposer au prêteur d’argent les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur ou locateur.
1978, c. 9, a. 116.