P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
100.2. Le commerçant partie à un contrat de crédit qui prévoit un taux de crédit susceptible de varier doit, au moins une fois l’an, transmettre au consommateur une déclaration contenant, pour la période qu’elle couvre, les renseignements suivants :
a)  le taux de crédit au début et à la fin de la période;
b)  le solde dû par le consommateur au début et à la fin de la période;
c)  dans le cas d’un contrat à versements prédéterminés, le montant du solde de l’obligation totale et le nombre de versements qui restent à effectuer, calculés suivant le taux de crédit applicable à ce moment.
Lorsque le taux de crédit n’est pas lié à un indice de référence en fonction duquel ce taux peut varier, le commerçant doit également, dans les 30 jours qui suivent toute hausse du taux de crédit de plus d’un point entier de pourcentage par rapport au dernier taux divulgué au consommateur, transmettre à celui-ci un avis contenant les renseignements suivants :
a)  le nouveau taux de crédit;
b)  la date à compter de laquelle le nouveau taux s’applique;
c)  les répercussions de la hausse de taux sur le montant des versements et sur leur date d’exigibilité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant qui a transmis un état de compte au consommateur dans les 12 mois précédents.
2017, c. 24, a. 18.