P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
ANNEXE 7.2
(Abrogée).
1991, c. 24, a. 19; 2017, c. 24, a. 67.
ANNEXE 7.2
(LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. 150.14)
AVIS DE REPRISE DE POSSESSION EN MATIÈRE DE LOCATION À LONG TERME
Date: ..............
(date de l’envoi ou de la remise de l’avis)
..............
(nom du commerçant)
.............. ..............
(numéro de téléphone du commerçant)
..............
(adresse du commerçant)
ci-après appelé le commerçant, donne avis à
..............
(nom du consommateur)
..............
..............
(adresse du consommateur)
ci-après appelé le consommateur,
qu’il est en défaut d’exécuter son obligation suivant le contrat
(No ..............) intervenu entre eux à ..............
(numéro de contrat s’il est indiqué) (lieu de la conclusion du contrat)
le .............. et que le(s) paiement(s) suivant(s) est(sont)
(date de la conclusion du contrat)
échu(s):
..............$, le ..............
(montant du paiement) (date d’échéance du paiement)
..............$, le ..............
(montant du paiement) (date d’échéance du paiement)
pour un total de ..............$ à date.
(somme due)
Le consommateur peut, dans les 30 jours suivant la réception du présent avis:
a) soit remédier au défaut en payant la somme due à date;
b) soit remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur n’a pas remédié au défaut ou n’a pas remis le bien au commerçant à ..............
(adresse)
dans les 30 jours qui suivent la réception du présent avis, le commerçant exercera son droit de reprise en faisant saisir le(s) bien(s) aux frais du consommateur.
Toutefois, si le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie a déjà payé au moins la moitié de son obligation maximale, le commerçant ne pourra exercer son droit de reprise qu’après avoir obtenu la permission du tribunal (article 150.32).
Au cas de remise volontaire ou de reprise forcée du bien à la suite du présent avis, le contrat est résilié. Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus qu’il a déjà perçus et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de cette résiliation (article 150.15).
Le consommateur aura avantage à consulter son contrat, et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.
..............
(nom du commerçant)
..............
(signature du commerçant)
1991, c. 24, a. 19.