P-39 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
4. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 129, a. 4; 1986, c. 95, a. 260; 1995, c. 54, a. 29.
4. L’entomologiste peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout jardin, verger, champ, serre, pépinière ou dans l’établissement d’un titulaire de permis délivré en vertu de l’article 18, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des plantes auxquelles s’applique la présente loi.
Sur demande, il doit s’identifier et exhiber une attestation, signée par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 129, a. 4; 1986, c. 95, a. 260.
4. Sur production d’un document démontrant sa qualité officielle, l’entomologiste a droit de pénétrer dans les pépinières, les jardins, les vergers, les champs ou autres locaux où il y a lieu de croire que se trouvent des plantes quelconques.
S. R. 1964, c. 129, a. 4.