P-39 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
21. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 129, a. 21; 1995, c. 54, a. 29.
21. L’entomologiste peut, avec l’autorisation spéciale du ministre dans chaque cas, révoquer, refuser d’émettre ou de renouveler, tout permis ou certificat visé par la présente loi, pour une cause estimée suffisante par le ministre.
S. R. 1964, c. 129, a. 21.