P-39 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
19. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 129, a. 19; 1995, c. 54, a. 29.
19. Toute personne qui agit comme agent de pépiniériste ou de commerçant, et qui, comme tel, sollicite ou prend des commandes de produits de pépinières au Québec doit se munir et porter sur elle, et montrer à quiconque l’exige, une copie officielle du permis émis à son employeur et au bas de laquelle ses noms et adresse sont écrits. Cette copie de permis est accordée sur demande faite à l’entomologiste par l’employeur.
S. R. 1964, c. 129, a. 19.