P-39 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
10. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 129, a. 10; 1995, c. 54, a. 29.
10. Lorsque dans une pépinière, un jardin, un verger, un champ ou tout autre terrain, l’entomologiste constate l’existence de l’un des insectes ou de l’une des maladies végétales dont la liste est donnée ci-après, ou de tout insecte ou maladie qui s’y trouve à l’état épidémique ou susceptible de déterminer une épidémie, aucune plante ou partie de plante ne peut être enlevée ou ne peut être transportée ailleurs, avant que cet officier ait délivré au propriétaire ou occupant de la pépinière, du verger, du champ ou de tout autre terrain, un certificat établissant que les instructions qu’il a données pour le traitement ou la destruction des matières végétales infestées, ont été suivies dans la mesure qu’il juge convenable.
Si l’épidémie est jugée grave par l’entomologiste au point de constituer un danger imminent, cet officier a le droit de décréter avec l’autorisation spéciale du ministre la mise en quarantaine de telle pépinière, jardin, verger ou champ ou de tout autre terrain, pour une période déterminée au cours de laquelle seront entrepris les travaux de destruction ou d’éradication, après quoi le susdit certificat spécial sera délivré au propriétaire. Si c’est nécessaire, la période de quarantaine pourra être prolongée par le ministre jusqu’à ce que tout danger ait disparu à la satisfaction de l’entomologiste, et, dans ce cas, l’émission dudit certificat peut être accordée durant la période de quarantaine supplémentaire.
S. R. 1964, c. 129, a. 10.