P-39.2 - Loi sur la protection des sépultures des anciens combattants et des sépultures de guerre

Texte complet
3. L’administrateur d’un cimetière peut convenir avec le ministre fédéral responsable ou la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth d’arrangements financiers ou autres nécessaires à la protection et à l’entretien des sépultures. Si cet administrateur a reçu un avis lui indiquant que l’un ou l’autre s’engage à assumer les frais d’entretien et de concession des lieux d’une sépulture, il ne peut permettre le déplacement des restes ou du monument funéraire de cette sépulture que s’il a donné au ministre fédéral ou à la Commission un avis de trois mois lui faisant part de son intention de le faire.
2003, c. 22, a. 3.