P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
93. Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et passible de la peine qui y est prévue.
1993, c. 17, a. 93.