P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
79. Un agent de renseignements personnels doit informer le public:
1°  du fait qu’il détient des renseignements personnels sur autrui, qu’il communique à ses cocontractants des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation et de la solvabilité des personnes concernées par ces renseignements personnels et qu’il reçoit communication de ses cocontractants de renseignements personnels sur autrui;
2°  des droits d’accès et de rectification que les personnes concernées peuvent exercer en vertu de la présente loi à l’égard des renseignements personnels qu’il détient;
3°  des informations prévues aux paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 72.
Ces informations sont publiées sur le site Internet de l’agent de renseignements personnels ou, s’il n’a pas de site, rendues accessibles par tout autre moyen approprié.
1993, c. 17, a. 79; 2021, c. 25, a. 148.
79. Un agent de renseignements personnels doit, au plus tard dans un délai de 60 jours à compter du 1er janvier 1994 et par la suite à tous les deux ans, au moyen d’un avis publié dans un journal de circulation générale dans chaque région du Québec où il fait affaires, informer le public:
1°  du fait qu’il détient des dossiers sur autrui, qu’il communique à ses cocontractants des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation et de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers et qu’il reçoit communication de ses cocontractants de renseignements personnels sur autrui;
2°  des droits de consultation et de rectification que les personnes concernées peuvent exercer en vertu de la loi à l’égard des dossiers qu’il détient;
3°  du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de la personne, dans la région, à qui les personnes concernées peuvent s’adresser pour consulter leur dossier ainsi que des modalités de cette consultation.
1993, c. 17, a. 79.