P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
78. Un agent de renseignements personnels doit établir et appliquer au sein de son entreprise des règles de conduite ayant pour objet de permettre à toute personne concernée par un renseignement personnel qu’il détient d’y avoir accès selon des modalités propres à assurer la protection d’un tel renseignement et de le faire rectifier.
1993, c. 17, a. 78; 1999, c. 40, a. 233; 2021, c. 25, a. 148.
78. Un agent de renseignements personnels doit établir, appliquer au sein de son entreprise et diffuser des règles de conduite ayant pour objet de permettre à toute personne concernée par un dossier qu’il détient d’y avoir accès selon des modalités propres à assurer la protection des renseignements qui y sont contenus, soit en lui permettant d’en prendre connaissance gratuitement à un endroit de la région où elle est domiciliée pendant les heures habituelles d’admission de l’établissement de son entreprise ou par consultation téléphonique, soit en le reproduisant, en le transcrivant ou en lui transmettant copie du dossier par la poste ou messagerie moyennant des frais raisonnables.
1993, c. 17, a. 78; 1999, c. 40, a. 233.
78. Un agent de renseignements personnels doit établir, appliquer au sein de son entreprise et diffuser des règles de conduite ayant pour objet de permettre à toute personne concernée par un dossier qu’il détient d’y avoir accès selon des modalités propres à assurer la protection des renseignements qui y sont contenus, soit en lui permettant d’en prendre connaissance gratuitement à un endroit de la région où elle est domiciliée pendant les heures habituelles d’admission de sa place d’affaires ou par consultation téléphonique, soit en le reproduisant, en le transcrivant ou en lui transmettant copie du dossier par la poste ou messagerie moyennant des frais raisonnables.
1993, c. 17, a. 78.