P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
77. (Abrogé).
1993, c. 17, a. 77; 2006, c. 22, a. 136.
77. Un agent de renseignements personnels peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à ses cocontractants dans un rapport de crédit, des renseignements contenus dans une décision d’un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire si ces renseignements ne font pas l’objet d’un huis clos ou d’une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1993, c. 17, a. 77.