P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
65. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision dont il y a appel et les pièces qui l’accompagnent.
La contestation d’une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission doit être signifiée à la Commission et, le cas échéant, aux autres parties, dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de l’ordonnance contestée et les pièces qui l’accompagnent.
1993, c. 17, a. 65; 2006, c. 22, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 25, a. 141.
65. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.
1993, c. 17, a. 65; 2006, c. 22, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
65. L’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.
1993, c. 17, a. 65; 2006, c. 22, a. 134.
65. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Commission d’un avis à cet effet signifié aux parties, dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise.
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission.
1993, c. 17, a. 65.