P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
63. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d’une déclaration à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel.
La déclaration d’appel doit être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision finale.
Le recours en contestation d’une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission est déposé au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la notification de l’ordonnance et précise les questions qui devraient être examinées.
1993, c. 17, a. 63; 2006, c. 22, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 25, a. 139.
63. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d’une déclaration à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel.
La déclaration d’appel doit être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.
1993, c. 17, a. 63; 2006, c. 22, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
63. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel.
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.
1993, c. 17, a. 63; 2006, c. 22, a. 134.
63. La requête pour permission d’appeler doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et, après avis aux parties et à la Commission, être déposée au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties.
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.
La décision autorisant l’appel doit mentionner les seules questions de droit ou de compétence qui seront examinées en appel.
1993, c. 17, a. 63.