P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
61. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision finale de la Commission devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.
Elle peut aussi contester devant un juge de la Cour du Québec une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission.
1993, c. 17, a. 61; 2006, c. 22, a. 133; 2021, c. 25, a. 138.
61. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision finale de la Commission devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.
1993, c. 17, a. 61; 2006, c. 22, a. 133.
61. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision finale de la Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être examinée en appel.
1993, c. 17, a. 61.