P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d’un intérêt sérieux et légitime, recueille des renseignements personnels sur autrui doit, avant la collecte, déterminer les fins de celle-ci.
1993, c. 17, a. 4; 1999, c. 40, a. 233; 2021, c. 25, a. 104.
4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d’un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu’elle constitue le dossier, inscrire son objet.
Cette inscription fait partie du dossier.
1993, c. 17, a. 4; 1999, c. 40, a. 233.
4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d’un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu’elle constitue le dossier, inscrire son objet.
Cette inscription est considérée faire partie du dossier.
1993, c. 17, a. 4.