P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des renseignements personnels sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l’endroit où ces renseignements personnels sont accessibles et les moyens d’y accéder.
1993, c. 17, a. 29; 2021, c. 25, a. 122.
29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des dossiers sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l’endroit où ces dossiers sont accessibles et les moyens d’y accéder.
1993, c. 17, a. 29.