P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
22. Toute personne qui exploite une entreprise et qui utilise des renseignements personnels à des fins de prospection commerciale ou philanthropique doit s’identifier auprès de la personne à qui elle s’adresse et l’informer de son droit de retirer son consentement à ce que les renseignements personnels la concernant soient utilisés à ces fins.
Lorsque la personne concernée retire son consentement à une telle utilisation des renseignements personnels la concernant, ceux-ci doivent cesser d’être ainsi utilisés.
1993, c. 17, a. 22; 2006, c. 22, a. 119; 2021, c. 25, a. 119.
22. La personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer à un tiers une liste nominative ou un renseignement servant à la constitution d’une telle liste si les conditions suivantes sont réunies:
1°  cette communication est prévue dans un contrat comportant une stipulation qui oblige le tiers à n’utiliser ou ne communiquer la liste ou le renseignement qu’à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
2°  avant cette communication, lorsqu’il s’agit d’une liste nominative de ses clients, de ses membres ou de ses employés, elle a accordé aux personnes concernées l’occasion valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par un tiers à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
3°  cette communication ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes concernées.
Une liste nominative est une liste de noms, de numéros de téléphone, d’adresses géographiques de personnes physiques ou d’adresses technologiques où une personne physique peut recevoir communication d’un document ou d’un renseignement technologique.
1993, c. 17, a. 22; 2006, c. 22, a. 119.
22. La personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer à un tiers une liste nominative ou un renseignement servant à la constitution d’une telle liste si les conditions suivantes sont réunies:
1°  cette communication est prévue dans un contrat comportant une stipulation qui oblige le tiers à n’utiliser ou ne communiquer la liste ou le renseignement qu’à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
En vig.: 1994-07-01
2°  avant cette communication, lorsqu’il s’agit d’une liste nominative de ses clients, de ses membres ou de ses employés, elle a accordé aux personnes concernées l’occasion valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par un tiers à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
3°  cette communication ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes concernées.
Une liste nominative est une liste de noms, adresses ou numéros de téléphone de personnes physiques.
1993, c. 17, a. 22.