P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
21. Une personne qui exploite une entreprise peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées à une personne ou à un organisme qui souhaite utiliser ces renseignements à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques.
La communication peut s’effectuer si une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conclut que:
1°  l’objectif de l’étude, de la recherche ou de la production de statistiques ne peut être atteint que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d’identifier les personnes concernées;
2°  il est déraisonnable d’exiger que la personne ou l’organisme obtienne le consentement des personnes concernées;
3°  l’objectif de l’étude, de la recherche ou de la production de statistiques l’emporte, eu égard à l’intérêt public, sur l’impact de la communication et de l’utilisation des renseignements sur la vie privée des personnes concernées;
4°  les renseignements personnels sont utilisés de manière à en assurer la confidentialité;
5°  seuls les renseignements nécessaires sont communiqués.
1993, c. 17, a. 21; 2021, c. 25, a. 118.
21. La Commission d’accès à l’information instituée par l’article 103 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) peut, sur demande écrite, accorder à une personne l’autorisation de recevoir à des fins d’étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d’avis que:
1°  l’usage projeté n’est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d’identifier les personnes;
2°  les renseignements seront utilisés d’une manière qui en assure le caractère confidentiel.
Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne autorisée ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions.
1993, c. 17, a. 21.