P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu’elle détient sur autrui:
1°  à son procureur;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à une personne ou à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d’une loi applicable au Québec ou pour l’application d’une convention collective;
5°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6°  à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
7.1°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 18.1 à 18.4;
8°  à une personne qui peut utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1;
9°  à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l’exercice de ses fonctions;
9.1°  à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l’entreprise;
10°  (paragraphe abrogé).
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 9.1° du premier alinéa.
Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Un titulaire de permis d’agence de gardiennage ou d’agence d’investigation délivré conformément à la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 18; 1999, c. 40, a. 233; 2001, c. 73, a. 1; 2006, c. 22, a. 117; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 23, a. 128; 2021, c. 25, a. 112.
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:
1°  à son procureur;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d’une loi applicable au Québec ou pour l’application d’une convention collective;
5°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6°  à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
7.1°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 18.1 à 18.4;
8°  à une personne qui peut utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1;
9°  à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l’exercice de ses fonctions;
9.1°  à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l’entreprise;
10°  à une personne conformément à l’article 22 s’il s’agit d’une liste nominative.
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription fait partie du dossier.
Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Un titulaire de permis d’agence de gardiennage ou d’agence d’investigation délivré conformément à la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 18; 1999, c. 40, a. 233; 2001, c. 73, a. 1; 2006, c. 22, a. 117; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 23, a. 128; 2021, c. 25, a. 112.
Le paragraphe 7.1° du premier alinéa est en vigueur le 22 septembre 2022 en ce qui concerne l'article 18.4. (2021, c. 25, a. 175, par. 2°)
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:
1°  à son procureur;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d’une loi applicable au Québec ou pour l’application d’une convention collective;
5°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6°  à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
8°  à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1;
9°  à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l’exercice de ses fonctions;
9.1°  à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l’entreprise;
10°  à une personne conformément à l’article 22 s’il s’agit d’une liste nominative.
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription fait partie du dossier.
Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Un titulaire de permis d’agence de gardiennage ou d’agence d’investigation délivré conformément à la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 18; 1999, c. 40, a. 233; 2001, c. 73, a. 1; 2006, c. 22, a. 117; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 23, a. 128.
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:
1°  à son procureur;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d’une loi applicable au Québec ou pour l’application d’une convention collective;
5°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6°  à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
8°  à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1;
9°  à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l’exercice de ses fonctions;
9.1°  à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l’entreprise;
10°  à une personne conformément à l’article 22 s’il s’agit d’une liste nominative.
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription fait partie du dossier.
Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Une agence d’investigation ou de sécurité qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A‐8) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 18; 1999, c. 40, a. 233; 2001, c. 73, a. 1; 2006, c. 22, a. 117; 2005, c. 34, a. 85.
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:
1°  à son procureur;
2°  au procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d’une loi applicable au Québec ou pour l’application d’une convention collective;
5°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6°  à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
8°  à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1;
9°  à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l’exercice de ses fonctions;
9.1°  à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l’entreprise;
10°  à une personne conformément à l’article 22 s’il s’agit d’une liste nominative.
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription fait partie du dossier.
Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Une agence d’investigation ou de sécurité qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A‐8) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 18; 1999, c. 40, a. 233; 2001, c. 73, a. 1; 2006, c. 22, a. 117.
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:
1°  à son procureur;
2°  au procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à une personne chargée en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre de l’application de la loi ou d’une convention collective et qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions;
5°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6°  à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
8°  à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1;
9°  à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions;
10°  à une personne conformément à l’article 22 s’il s’agit d’une liste nominative.
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription fait partie du dossier.
Les personnes visées aux paragraphes 1° et 9° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Une agence d’investigation ou de sécurité qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A-8) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 18; 1999, c. 40, a. 233; 2001, c. 73, a. 1.
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:
1°  à son procureur;
2°  au procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à une personne chargée en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre de l’application de la loi ou d’une convention collective et qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions;
5°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6°  à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
8°  à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21;
9°  à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions;
10°  à une personne conformément à l’article 22 s’il s’agit d’une liste nominative.
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription fait partie du dossier.
Les personnes visées aux paragraphes 1° et 9° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Une agence d’investigation ou de sécurité qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A-8) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 18; 1999, c. 40, a. 233.
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:
1°  à son procureur;
2°  au procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à une personne chargée en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre de l’application de la loi ou d’une convention collective et qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions;
5°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6°  à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
8°  à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21;
9°  à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions;
10°  à une personne conformément à l’article 22 s’il s’agit d’une liste nominative.
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription est considérée faire partie du dossier.
Les personnes visées aux paragraphes 1° et 9° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Une agence d’investigation ou de sécurité qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A-8) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 18.