P-39.01 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
14. Le propriétaire ou le gardien d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1995, c. 54, a. 14.