P-39.01 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
13. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une plante ou du matériel auxquels s’applique la présente loi se trouve dans un lieu peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection et, s’il s’agit d’un véhicule, en ordonner l’immobilisation;
2°  procéder à l’examen de toute plante, de tout matériel ou du sol, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ce lieu et prélever gratuitement des échantillons;
3°  prendre des photographies de ce lieu, de cette plante, du matériel ou du sol;
4°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi.
1995, c. 54, a. 13.